(3) En vertu de l’article XVI de la CITES, toute partie peut soumettre au secrétariat de la CITES une liste d’espèces qu’elle déclare avoir fait l’objet, dans les limites de sa compétence, d’une réglementation ayant pour but d’empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres parties pour le contrôle du commerce. Cette liste doit figurer à l’annexe III de la CITES.
Décision (UE) 2025/1314 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1314
RattachementDécision (UE) 2025/1314
Versionacte d'origine du 23/06/2025 (CELEX 32025D1314)
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