(7) Le siège de l’Union au conseil d’administration, occupé par un représentant de la Commission, n’a pas d’incidence sur la question de savoir si ou dans quelle mesure une position de l’Union sur les questions examinées par le conseil d’administration est nécessaire, ni sur les procédures d’adoption d’une telle position, et doit respecter le principe de coopération loyale. Le représentant de l’Union s’exprimera et votera au nom et pour le compte de l’Union uniquement tandis que les représentants des États membres s’exprimeront et voteront au nom et pour le compte de l’État membre, conformément aux règles applicables. La présente décision ne modifie pas la répartition des compétences entre l’Union et les États membres en ce qui concerne les questions qui font l’objet d’autres décisions prises par le conseil d’administration. En particulier, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans le domaine de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, l’Union dispose d’une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l’exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d’empêcher les États membres d’exercer la leur. La présente décision ne peut être interprétée comme impliquant un exercice de la compétence de l’Union sur des matières couvertes par le Fonds à l’égard desquelles l’Union n’a pas encore exercé ses compétences partagées et qui restent donc de la compétence des États membres.
Décision (UE) 2025/1315 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1315
RattachementDécision (UE) 2025/1315
Versionacte d'origine du 17/06/2025 (CELEX 32025D1315)
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