(7) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1679, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, les États membres doivent achever le réseau central au plus tard le 31 décembre 2030. En outre, l’article 8, paragraphe 5, dispose que la mise en œuvre des projets d’intérêt commun dépend de leur degré de maturité, du respect des procédures juridiques nationales et de l’Union, et de la disponibilité de ressources financières, sans préjuger de l’engagement financier d’un État membre ou de l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2025/1332 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1332
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1332
Versionacte d'origine du 09/07/2025 (CELEX 32025D1332)
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