Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2025/1340 du Conseil du 8 juillet 2025 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de Cabo Verde

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2025/1340
Adopté le8 juillet 2025
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 7 considérants
CELEX32025D1340
RéférenceDécision (PESC) 2025/1340, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La décision (PESC) 2021/509 du Conseil établit la facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP doit être utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense.

(2)

(2) Les mers de l’Afrique de l’Ouest demeurent un environnement difficile où la piraterie, les vols à main armée en mer, les enlèvements de gens de mer, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la contrebande et le trafic de drogues et d’armes, ainsi que la criminalité transnationale organisée constituent une menace majeure et croissante pour la sûreté maritime. Cela porte atteinte à la liberté de navigation, met en péril les principales routes commerciales, compromet le développement durable de l’ensemble de la région et les moyens de subsistance économiques de la population, et entraîne la détérioration de l’environnement et de la biodiversité.

(3)

(3) Cabo Verde reste particulièrement exposé à diverses menaces, parmi lesquelles la piraterie maritime, le terrorisme, le trafic de drogue, la traite des êtres humains, la cybercriminalité et la pêche INN, en raison de sa vaste zone économique exclusive et de sa localisation géostratégique à la croisée des chemins dans l’Atlantique, reliant l’Afrique à l’Europe et aux Amériques. Le renforcement des forces armées de Cabo Verde est un élément important pour faciliter et soutenir les efforts à déployer concernant la sûreté maritime à Cabo Verde et dans les régions de l’Atlantique et du golfe de Guinée.

(4)

(4) Lors de la 13e réunion ministérielle dans le cadre du partenariat spécial entre l’Union européenne et Cabo Verde, qui s’est tenue à Bruxelles le 31 janvier 2025, les deux partenaires ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération mutuelle dans le cadre du pilier «sécurité et stabilité», dans le but de définir un concept renforcé de sécurité, conformément à l’approche intégrée de l’Union.

(5)

(5) Le 10 mars 2025, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a reçu de Cabo Verde une demande invitant l’Union à aider les forces armées de Cabo Verde dans l’acquisition d’équipements essentiels et de services destinés à renforcer les capacités des garde-côtes de Cabo Verde.

(6)

(6) Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil, et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et des dépenses financées au titre de la FEP.

(7)

(7) Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, promouvoir et respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, et à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire,

Article 1

Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de Cabo Verde (ci-après dénommé «bénéficiaire») destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2. Les objectifs de la mesure d’assistance sont les suivants:

a) renforcer la coopération entre l’Union et Cabo Verde en matière de sécurité et de défense;

b) contribuer à améliorer les capacités globales de sécurité et de défense des forces armées de Cabo Verde afin de protéger la souveraineté de Cabo Verde en mer et d’améliorer la sûreté maritime régionale, et, ainsi, mieux protéger les navires et les ressources maritimes, les populations côtières et leurs moyens de subsistance; et

c) renforcer le potentiel de Cabo Verde en ce qui concerne sa participation aux opérations menées par l’Union au titre de la politique de sécurité et de défense commune, ainsi que sa contribution aux actions conjointes dans le cadre de l’architecture de Yaoundé.

3. Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale, et les fournitures et services suivants:

a) un patrouilleur océanique; et

b) des cours de formation aux techniques de pilotage et/ou à l’entretien des aéronefs.

La mesure d’assistance finance également des fournitures et services connexes, y compris la formation technique, lorsque cela est nécessaire.

4. La durée de la mesure d’assistance est de quarante-huit mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2

Dispositions financières

1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 12 000 000 EUR.

2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et des dépenses financées au titre de la FEP.

Article 3

Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions fixées par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:

a) les unités des forces armées de Cabo Verde bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire;

b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni;

c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;

d) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans lesdits arrangements.

3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.

Article 4

Mise en œuvre

1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509, ainsi qu’aux règles en matière d’exécution des recettes et des dépenses financées au titre de la FEP et au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2. La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, de la présente décision est assurée par le ministère de la défense nationale de la République portugaise.

Article 5

Suivi, contrôle et évaluation

1. Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations énoncées à l’article 3, et de contribuer à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire par les unités des forces armées de Cabo Verde bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2. Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit:

a) vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété;

b) établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements, les fournitures et les services fournis au titre de la mesure d’assistance, ainsi que de l’inventaire des articles désignés, jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS);

c) visites sur place, pour lesquelles le bénéficiaire doit accorder au haut représentant et aux auditeurs de la FEP l’accès pour effectuer sur place des contrôles et des audits au titre de la FEP, sur demande.

3. Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si la mesure d’assistance a contribué à atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 6

Rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

Article 7

Suspension et abrogation

1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

2. Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

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