(109) En application de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, et au regard du fait que le niveau de protection assuré par le cadre juridique de l’OEB est susceptible d’évoluer, la Commission, après l’adoption de la présente décision, devrait vérifier de manière périodique si les conclusions relatives au niveau adéquat de la protection assurée par l’OEB sont toujours justifiées en fait et en droit. Ces évaluations devraient avoir lieu au moins une fois tous les quatre ans et couvrir sur tous les aspects relatifs au fonctionnement de la présente décision, y compris le fonctionnement des mécanismes de surveillance et d’application pertinents.
Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
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