(112) Lorsque des informations disponibles, en particulier les informations résultant du suivi par la Commission d’évolutions susceptibles d’entraver le fonctionnement de la présente décision conformément à l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 ou fournies par l’OEB ou les autorités des États membres, révèlent que le niveau de protection assuré par l’OEB pourrait ne plus être adéquat, la Commission devrait en informer l’OEB et demander que des mesures appropriées soient prises dans un délai raisonnable bien défini.
Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
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