Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
RéférenceConsidérant 15 de la décision d’exécution (UE) 2025/1382EUR-Lex →

(15) En ce qui concerne le traitement des données par l’Office, le Président a adopté d’autres instruments juridiquement contraignants, tels que des circulaires, des décisions et des instructions administratives internes. Le RRPD est complété, en particulier, par la décision du Président du 13 décembre 2021 relative au traitement de données à caractère personnel dans la procédure de délivrance de brevets et les procédures connexes (ci-après la «décision PGP»); la décision du 7 décembre 2022 relative au traitement de données à caractère personnel dans les procédures relatives aux brevets européens à effet unitaire (ci-après la «décision UP»); la décision du 17 novembre 2022 relative aux pays et aux entités considérés comme assurant une protection adéquate des données à caractère personnel; la décision du 2 mai 2024 déterminant les unités opérationnelles de l’Office qui agissent en tant que responsables délégués du traitement; et la circulaire no 420 intitulée «Mise en œuvre de l’article 25 du règlement relatif à la protection des données (RRPD)» sur la limitation des droits de la personne concernée (circulaire no 420). En ce qui concerne plus particulièrement le traitement des données dans le cadre d’une procédure de délivrance de brevet, il importe de faire observer que les exigences relatives au traitement des données à caractère personnel prévues directement dans la CBE et le PCT prévalent sur le RRPD. L’interaction entre la CBE et le PCT, d’une part, et le RRPD, d’autre part, est clarifiée dans la décision PGP et la décision UP. Les exigences spécifiques en matière de protection des données découlant directement de la CBE et du PCT sont examinées aux considérants 55 à 59. Le RRPD et ses instruments complémentaires sont juridiquement contraignants et exécutoires et peuvent être invoqués par les personnes physiques devant des mécanismes de recours indépendants, comme indiqué aux considérants 89 à 96.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1382. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).