(25) Dans le RRPD, le consentement est défini de la même manière que dans le règlement (UE) 2016/679, c’est-à-dire comme «toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement». Il incombe au responsable du traitement de démontrer que la personne concernée a donné son consentement. Au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il convient de tenir compte de la question de savoir si l’exécution d’un contrat est subordonnée au consentement au traitement de données qui n’est pas nécessaire à l’exécution dudit contrat. Le consentement ne saurait être considéré comme ayant été donné librement si la personne concernée ne dispose pas d’une véritable liberté de choix ou n’est pas en mesure de refuser ou de retirer son consentement sans subir de préjudice. En outre, pour que le consentement soit éclairé, le RRPD exige que la personne concernée connaisse au moins l’identité du responsable du traitement et les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel. Enfin, une personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment.
Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.