(28) Les exceptions spécifiques énumérées à l’article 11, paragraphe 2, du RRPD sont analogues à celles de l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/679, hormis quelques adaptations en fonction du cadre juridique au sein duquel opère l’OEB. Le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel n’est autorisé que dans des circonstances spécifiques et limitées, c’est-à-dire lorsque 1) la personne concernée a explicitement donné son consentement; 2) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne (dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner explicitement son consentement); 3) les données à caractère personnel ont été manifestement rendues publiques par la personne concernée; 4) le traitement est nécessaire dans un but spécifique lié à l’exercice des activités officielles de l’OEB ou à l’exercice de l’autorité légitime dont est investi le responsable du traitement; ou 5) le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice;
Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
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