(3) Comme précisé à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679, l’adoption d’une décision d’adéquation doit reposer sur une analyse approfondie du régime juridique de l’organisation internationale, en ce qui concerne tant les règles applicables aux importateurs de données que les limitations et les garanties en matière d’accès des autorités publiques aux données à caractère personnel. Dans son évaluation, la Commission doit déterminer si l’organisation internationale en question assure un niveau de protection «essentiellement équivalent» à celui qui est assuré au sein de l’Union. La norme au regard de laquelle l’«équivalence essentielle» est évaluée est celle fixée par la législation de l’Union, notamment le règlement (UE) 2016/679, ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Les «critères de référence pour l’adéquation» du comité européen de la protection des données (EDPB) sont également importants à cet égard pour préciser davantage ce principe et fournir des orientations.
Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
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