(37) La sécurité des données est garantie dans le cadre juridique de l’OEB par le principe d’intégrité et de confidentialité établi à l’article 4, paragraphe 2, point f), et à l’article 33 du RRPD, de manière presque identique à celle du règlement (UE) 2016/679. Le RRPD exige notamment qu’un niveau de sécurité adapté au risque soit assuré par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que du degré de probabilité et de gravité variable de tout risque pour les droits et libertés des personnes physiques.
Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
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