(44) Le RRPD établit également des dispositions générales pour le traitement des demandes d’exercice de droits émanant de personnes physiques, en exigeant du responsable du traitement qu’il communique avec les personnes concernées en des termes clairs et simples, d’une façon concise, transparente, compréhensible et facilement accessible (par écrit ou par d’autres moyens). Le responsable du traitement doit fournir aux personnes physiques des informations sur les mesures prises à la suite d’une demande, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande (ce délai pouvant être prolongé de deux mois supplémentaires si nécessaire compte tenu de la complexité et du nombre de demandes). Lorsque les demandes d’une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut refuser de donner suite à la demande. Lorsque le responsable du traitement ne donne pas suite à une demande, il doit en informer la personne concernée et fournir des informations sur la possibilité d’exercer des voies de recours.
Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
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