(48) Quatrièmement, l’article 21 du RRPD prévoit un droit à la limitation du traitement, c’est-à-dire le marquage des données à caractère personnel en vue de limiter leur traitement futur (y compris des mesures de programmation pour empêcher définitivement l’accès à ces données). Ce droit peut notamment être invoqué lorsque l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée (pendant une période requise par le responsable du traitement pour vérifier l’exactitude) ou lorsque le traitement est illicite, mais que la personne s’oppose à l’effacement des données. Lorsque le traitement est limité, les données à caractère personnel ne peuvent, à l’exception du stockage, être traitées qu’avec le consentement explicite de la personne, pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice, pour la protection des droits d’autrui ou pour l’accomplissement d’une tâche relevant des activités officielles de l’OEB (c’est-à-dire une tâche nécessaire aux travaux administratifs et techniques que l’OEB est tenue d’effectuer en vertu de la CPE).
Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
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