(51) Enfin, en vertu du RRPD, les personnes physiques ont le droit de ne pas faire l’objet d’une prise de décision automatisée, c’est-à-dire d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques à leur égard ou les affectant de manière significative de façon similaire. Le RRPD prévoit que la prise de décision automatisée est autorisée lorsqu’elle est fondée sur le consentement explicite de la personne concernée ou si elle est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat avec la personne, auquel cas le responsable du traitement doit mettre en œuvre des mesures de sauvegarde appropriées, par exemple en prévoyant le droit d’obtenir une intervention humaine, d’exprimer son point de vue et de contester la décision. La prise de décision automatisée peut également être autorisée par un acte juridique si celui-ci prévoit des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits des personnes physiques. Si le responsable du traitement a recours à la prise de décision automatisée, y compris à un profilage, il doit en informer la personne de façon proactive afin de s’acquitter de ses obligations de transparence et lui fournir des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée. Les mêmes informations doivent être fournies sur demande.
Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
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