(62) Premièrement, le RRPD dispose qu’une transmission de données à un office national de la propriété intellectuelle d’un État contractant de l’OEB peut avoir lieu si les données sont nécessaires a) à l’exercice de la compétence du destinataire ou à l’exercice de l’autorité publique dont il est investi, et b) à l’exercice des activités officielles ou de l’autorité de l’OEB. Ces transmissions s’inscrivent dans le cadre de la procédure de délivrance de brevets prévue par la CBE et le PCT.
Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
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