(63) Deuxièmement, le RRPD permet la transmission de données à une autorité publique d’un État contractant de l’OEB, si ces données sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de cette autorité publique et lorsque la transmission est compatible avec les tâches et le fonctionnement de l’OEB. De telles transmissions ne sont pas spécifiquement requises en vertu de la CBE ou d’autres instruments juridiques régissant la procédure de délivrance de brevets, mais peuvent néanmoins être nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’OEB, par exemple sa coopération avec ses États contractants par les processus de consultation; le détachement et le déploiement d’experts; ou la fourniture d’informations sur le personnel de l’OEB aux fins de la détermination des prestations sociales, des exigences fiscales, etc.
Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
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