(65) Dans les deux cas décrits aux considérants 62 et 63, le destinataire, conformément au RRPD, doit apporter la preuve qu’il est nécessaire de faire transmettre les données à des fins spécifiques découlant des obligations de coopération de l’OEB avec le ou les États contractants. Le responsable du traitement doit, pour chaque transmission, être en mesure de démontrer que cette transmission est nécessaire et proportionnée à la finalité spécifique pour laquelle les données sont partagées. Toute transmission de données doit être effectuée de manière à garantir le maintien du niveau de protection offert par le RRPD. Selon les orientations du RPD, cela signifie que des garanties appropriées doivent être mises en place, notamment en veillant à ce que les données à partager doivent être réduites au minimum et limitées à ce qui est adéquat, pertinent et strictement nécessaire pour atteindre cet objectif. S’il existe des raisons de penser que la transmission pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée, le responsable du traitement doit établir qu’il est proportionné de transmettre les données à caractère personnel à cette fin précise, après avoir mis en balance les différents intérêts en jeu.
Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
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