(68) Le partage de données à caractère personnel avec toute entité extérieure à l’OEB autre qu’une autorité publique ou un office national de la propriété intellectuelle des États contractants de l’OEB ou un sous-traitant situé dans l’EEE est considéré comme un «transfert» de données à caractère personnel, soumis à des exigences spécifiques prévues par le RRPD. Ces exigences s’appliquent, par exemple, au partage de données avec des sous-traitants situés en dehors de l’EEE, des responsables du traitement situés dans ou en dehors d’États contractants, des pouvoirs publics dans des États non contractants et d’autres organisations internationales. De manière générale, le RRPD exige que le niveau de protection garanti aux personnes physiques par l’OEB ne soit pas compromis lorsque des données sont transférées à des tiers. Selon les orientations du RPD, «la protection accordée aux données à caractère personnel transférées dans le pays tiers ou l’organisation internationale doit être substantiellement équivalente à celle garantie par le RRPD».
Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
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