(69) Conformément au RRPD, un transfert de données à caractère personnel en dehors de l’OEB peut tout d’abord avoir lieu si le pays où se trouve le destinataire, ou l’organisation internationale, assure un niveau de protection adéquat et si le transfert est effectué exclusivement pour permettre à l’OEB d’accomplir les tâches relevant de sa compétence. Une décision d’adéquation est adoptée par le Président, qui, en cas de doute, décide après consultation du RPD et du CPD. Le RPD a mis au point un «référentiel d’adéquation» qui fixe les critères applicables aux décisions d’adéquation. Le cadre juridique du pays tiers ou de l’organisation internationale doit prévoir, en particulier, des principes clés de protection des données, des droits pour les personnes concernées, des règles relatives aux transferts ultérieurs, des mécanismes de procédure et de mise en œuvre, ainsi que des voies de recours pour les personnes physiques. Si une décision d’adéquation est adoptée par le Président, le transfert peut avoir lieu sans la mise en œuvre de garanties supplémentaires. Les États membres, ainsi que la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein, tous les pays qui bénéficient d’une décision d’adéquation de la Commission et les institutions et organes de l’Union sont actuellement considérés par l’OEB comme assurant un niveau de protection adéquat.
Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
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