(71) Conformément au RRPD, pour les transferts de données vers des pays ou à des organisations bénéficiant d’une décision d’adéquation, ainsi que pour les transferts de données sur la base de garanties appropriées, l’OEB doit démontrer la nécessité et la proportionnalité de chaque transfert aux fins du traitement. L’OEB doit en outre établir, après avoir mis en balance les différents intérêts en jeu, que le transfert est proportionné, s’il existe des raisons de penser qu’il pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées. Par ailleurs, il est impératif de veiller (par des garanties contractuelles) à ce que le destinataire ne puisse traiter ou utiliser les données qu’aux seules fins pour lesquelles elles ont été transférées et à ce qu’il les supprime dès que l’objectif a été atteint.
Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
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