(75) L’article 4, paragraphe 1, du RRPD établit un principe général de responsabilité, en précisant que le responsable du traitement est responsable du respect du RRPD et doit être en mesure de démontrer que celui-ci est respecté. En particulier, le responsable du traitement doit mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir et être en mesure de démontrer le respect du règlement, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que du degré de probabilité et de gravité variable des risques pour les droits des personnes physiques. À cet égard, le RRPD met également en œuvre les principes de protection de la vie privée dès la conception et par défaut en exigeant du responsable du traitement qu’il mette en œuvre des mesures qui sont conçues pour mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données et garantir la conformité au RRPD, et pour garantir que, par défaut, seules les données à caractère personnel nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement sont traitées.
Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
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