(82) Le CPD est composé de trois experts externes dans le domaine de la protection des données, à savoir un président et deux autres membres, ainsi qu’un membre suppléant, nommés par le Président de l’OEB pour un mandat renouvelable de trois ans. Les membres du CPD doivent avoir les qualifications requises pour être nommés à des fonctions juridictionnelles ou être des professionnels de la protection des données avec une expertise et une expérience avérées dans le domaine du droit de la protection des données acquises au niveau national ou international. Ils ne peuvent pas être des agents de l’OEB ou avoir été agents de l’OEB au cours des dix dernières années. Conformément à l’article 48, paragraphe 6, du RRPD, les membres du CPD exercent leurs fonctions en toute indépendance. En particulier, ils ne peuvent pas solliciter d’instructions de l’Office ou du Conseil d’administration et ne peuvent pas être liés par de telles instructions. Le règlement intérieur du CPD prévoit également qu’il doit exercer d’une manière impartiale et en toute indépendance les tâches qui lui sont conférées. En outre, les membres du CPD ne peuvent être licenciés par l’OEB que pour motif grave. Les membres du CPD sont liés par une obligation de confidentialité et doivent s’abstenir d’agir dans une affaire dans laquelle ils ont un conflit d’intérêts, en particulier un intérêt personnel. L’OEB est tenue d’assister le CPD dans l’accomplissement de ses tâches en lui fournissant les ressources nécessaires, ainsi qu’un soutien juridique et administratif (par l’intermédiaire d’un secrétariat et en donnant au CPD accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement).
Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
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