(86) Au terme de l’audit ou de l’enquête, le RPD adopte un rapport dans lequel il présente ses constats, ses conclusions et les mesures de correction recommandées. Ces mesures peuvent comprendre, par exemple, des mesures de prévention ou d’atténuation visant à améliorer le respect des règles, ainsi que des mesures visant à remédier aux manquements (par exemple, mettre le traitement en conformité avec le RRPD, traiter les demandes des personnes concernées d’exercer leurs droits, suspendre ou mettre fin à un traitement, etc.). Le RPD peut également porter à l’attention de l’autorité investie du pouvoir de nomination compétente tout manquement au RRPD par des agents et, le cas échéant, recommander l’ouverture d’une enquête administrative pour déterminer s’il y a lieu de prendre des mesures disciplinaires ou autres. Tout agent qui ne se conforme pas au RRPD, que ce soit intentionnellement ou par négligence, est passible de sanctions disciplinaires ou d’une autre sanction conformément au statut des fonctionnaires.
Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
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