(87) Les résultats des audits et des enquêtes doivent être communiqués au CPD. Le rapport d’audit ou d’enquête doit être communiqué au CPD sur demande. Le CPD est autorisé à formuler des observations sur le rapport du RPD, y compris sur ses conclusions quant à l’existence ou non d’une violation du RRPD, sur les mesures de correction proposées, et il peut demander des mesures d’enquête supplémentaires. Si un audit ou une inspection mené par le RPD conclut à une non-conformité (c’est-à-dire à une violation du RRPD), le rapport du RPD doit être présenté au CPD en vue de la validation des conclusions et des mesures de correction recommandées. En cas de désaccord du CPD avec les conclusions du RPD ou les mesures de correction recommandées par celui-ci, le CPD fait part de ses observations au RPD, notamment pour modifier les conclusions proposées et les mesures de correction recommandées, lequel devrait les mettre en œuvre en conséquence. Les mesures de correction validées par le CPD sont contraignantes pour le responsable du traitement et les responsables délégués du traitement, et peuvent être invoquées par des personnes physiques devant les mécanismes de recours décrits au considérant 95. Le RPD doit contrôler que les mesures de correction ont été mises en œuvre (en principe six mois après leur communication) et faire rapport chaque année au Président sur l’état d’avancement de la mise en œuvre.
Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
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