Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article

Article considérant 93

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
RéférenceConsidérant 93 de la décision d’exécution (UE) 2025/1382EUR-Lex →

(93) Lors de l’examen d’une réclamation, le CPD doit inviter la personne concernée, le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant à consigner par écrit leur position sur les allégations et les faits en cause et à fournir des preuves ou des observations et des arguments sur les preuves déjà disponibles. Dans ce contexte, le CPD peut demander aux parties toute information dont il a besoin pour traiter la réclamation et peut, en outre, obtenir des informations supplémentaires par l’intermédiaire du RPD. Pour décider de la suite à donner à une réclamation, le CPD doit tenir compte, entre autres, de la nature et de la gravité de la violation alléguée, du nombre de personnes concernées, des catégories de données concernées et de la durée de la violation. Le CPD peut inviter les parties à rechercher un règlement amiable, et encourage et soutient activement un tel règlement. Le plaignant peut également demander au CPD d’appliquer une procédure d’urgence, pour des raisons de gravité de la violation alléguée ou compte tenu de la gravité du risque imposé aux droits des personnes physiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1382. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).