Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article

Article considérant 95

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
RéférenceConsidérant 95 de la décision d’exécution (UE) 2025/1382EUR-Lex →

(95) Une personne concernée qui n’est pas satisfaite de la décision du responsable du traitement peut introduire un recours contre celle-ci, en mentionnant l’avis motivé du CPD. Les agents de l’OEB peuvent contester la décision devant le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail. Toute autre personne concernée qui n’est pas d’accord avec la décision du responsable du traitement peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision, demander au Président d’engager une procédure d’arbitrage ad hoc. Le RRPD prévoit une procédure spécifique à suivre en cas d’arbitrage ad hoc. Plus précisément, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la personne concernée, un arbitre doit être désigné par le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage sur la base des critères énoncés dans le RRPD. L’arbitre doit être juridiquement qualifié, autorisé à pratiquer le droit dans l’un des États contractants de l’OEB, pouvoir démontrer des connaissances spécialisées pertinentes en matière de protection des données et maîtriser le droit des organisations internationales. Outre l’obligation de satisfaire à ces critères, seules les personnes qui n’ont travaillé ni pour ni au service de l’OEB ou de la personne concernée peuvent être nommées à ce poste. Le RRPD prévoit que l’arbitre doit agir de manière indépendante et impartiale, traiter chaque partie sur un pied d’égalité et lui donner la possibilité de faire valoir ses droits à chaque étape de la procédure. La procédure d’arbitrage n’est pas publique et est régie par la CBE, le RRPD, y compris toute disposition d’application, le droit des organisations internationales et les principes du droit international public. Si chaque partie doit prendre en charge ses propres frais de représentation juridique et dépenses (à moins que l’arbitre n’en décide autrement), les honoraires et dépenses de l’arbitre, ainsi que les frais d’éventuels conseils d’experts et témoins sont pris en charge par l’OEB. Un règlement doit être conclu sous la forme d’une sentence arbitrale écrite dans un texte convenu, qui est définitif et contraignant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1382. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).