(98) Premièrement, le traitement de données à caractère personnel par l’OEB aux fins de ses activités officielles est couvert par les immunités de l’Organisation. Les immunités de l’OEB sont complétées par un devoir de coopération établi à l’article 20 du PPI. Par conséquent, toute demande émanant d’une autorité publique d’un État contractant en vue d’obtenir des données traitées par l’OEB est examinée par le Président conformément au PPI (article 20, paragraphe 1), qui prévoit que l’Organisation «coopère en tout temps avec les autorités compétentes des États contractants, en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et de ceux concernant la santé publique et l’inspection du travail, ou autres lois nationales de nature analogue, et empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent protocole». À titre exceptionnel, l’Organisation peut renoncer à son immunité de juridiction et d’exécution. Lorsqu’il statue sur une demande de coopération, le Président exerce son pouvoir d’appréciation et examine si la demande est conforme au cadre juridique de l’Organisation. Il peut conclure que l’Office peut répondre à une demande au titre du PPI et ne peut divulguer des données à caractère personnel que dans le respect des exigences relatives à la transmission de données prévues dans le RRPD (voir considérants 62 à 67). Conformément au RRPD, le destinataire doit apporter la preuve qu’il est nécessaire de faire transmettre les données à des fins spécifiques découlant des obligations de coopération de l’OEB avec les États contractants. Le responsable du traitement doit, pour chaque transmission, pouvoir démontrer que cette transmission est nécessaire et proportionnée à la finalité spécifique pour laquelle elle est effectuée. Toute transmission de données doit être effectuée de manière à garantir le maintien du niveau de protection offert par le RRPD. Selon les orientations du RPD, cela signifie que des garanties appropriées doivent être mises en place, notamment en veillant à ce que les données à partager doivent être réduites au minimum et limitées à ce qui est adéquat, pertinent et strictement nécessaire pour atteindre cet objectif. S’il existe des raisons de penser que la transmission pourrait porter atteinte aux droits et aux libertés de la personne concernée, le responsable du traitement doit établir qu’il est proportionné de transmettre les données à caractère personnel à cette fin précise, après avoir mis en balance les différents intérêts en jeu.
Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
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