(99) Deuxièmement, aucun instrument juridique applicable à l’OEB ne régit spécifiquement le traitement des demandes émanant des autorités publiques de pays tiers (c’est-à-dire qui ne sont pas parties à l’OEB) en vue d’obtenir des données traitées par l’OEB. En conséquence, toute divulgation en réponse à une telle demande ne peut avoir lieu que si les exigences relatives aux transferts internationaux de données prévues dans le RRPD (telles que décrites aux considérants 68 à 73) sont respectées. Tel ne serait le cas que si une décision d’adéquation couvrant le transfert a été adoptée pour le pays concerné, si des garanties appropriées ont été mises en place ou si une dérogation s’applique.
Décision d’exécution (UE) 2025/1382 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1382
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025D1382)
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