(2) Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» (ci-après dénommé «comité “Commerce”») peut décider que les parties s’accordent mutuellement le traitement de marché intérieur dans les secteurs des services concernés par le rapprochement des réglementations.
Décision (UE) 2025/1487 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1487
RattachementDécision (UE) 2025/1487
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32025D1487)
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