(4) Ainsi qu’énoncé dans le préambule de l’accord et conformément à l’article 124, paragraphe 1, de l’accord, les parties reconnaissent l’importance du rapprochement de la législation existante de l’Ukraine de celle de l’Union, et reconnaissent que l’Ukraine doit veiller à rendre progressivement ses législations existantes et futures compatibles avec l’acquis de l’Union.
Décision (UE) 2025/1487 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1487
RattachementDécision (UE) 2025/1487
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32025D1487)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.