(7) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe XVII de l’accord, l’Ukraine a informé l’Union, le 7 novembre 2024, qu’elle considérait que les conditions d’adoption et d’application de l’acquis de l’Union dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles étaient réunies et a demandé à l’Union de réaliser une évaluation globale.
Décision (UE) 2025/1487 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1487
RattachementDécision (UE) 2025/1487
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32025D1487)
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