(11) Il y a lieu d’instituer une interdiction visant l’achat, l’importation ou le transfert, directs ou indirects dans l’Union, de produits pétroliers obtenus dans un pays tiers à partir de pétrole brut russe, ainsi que la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes. Il convient en outre d’établir une liste de pays partenaires qui disposent d’un ensemble de mesures restrictives qui sont substantiellement équivalentes à celles imposées par l’Union aux importations de pétrole et de produits pétroliers russes. Les produits pétroliers importés d’exportateurs nets de pétrole brut devraient être considérés comme ayant été obtenus à partir de pétrole brut national et non de pétrole brut originaire de Russie. La Commission devrait publier des orientations sur la mise en œuvre de cette interdiction, notamment en ce qui concerne les éléments de preuve qui devraient être fournis par les opérateurs qui importent des produits pétroliers raffinés.
Décision (PESC) 2025/1495 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2025/1495
RattachementDécision (PESC) 2025/1495
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025D1495)
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