(13) Compte tenu de l’importance de l’interdiction de transactions prévue à l’article 1er bis bis et des personnes morales, entités et organismes énumérés à l’annexe X de la décision 2014/512/PESC, il est nécessaire d’appliquer des critères stricts lorsqu’il est recouru à une fiducie publique ou à une mesure de pare-feu similaire. Pour assurer la continuité du fonctionnement et le respect des mesures restrictives par les filiales agissant pour le compte ou selon les instructions d’entités visées à l’article 1er bis bis, paragraphe 1, point a) ou b), de la décision 2014/512/PESC, il convient d’introduire une exemption à l’interdiction de transactions pour autant qu’une autorité nationale compétente ait imposé une fiducie publique ou une mesure de pare-feu public similaire ou que l’autorité nationale compétente ait autorisé une mesure de pare-feu similaire. Cela s’entend sans préjudice d’autres mesures restrictives.
Décision (PESC) 2025/1495 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2025/1495
RattachementDécision (PESC) 2025/1495
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025D1495)
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