(17) Il y a lieu d’étendre l’interdiction de transactions visant les établissements financiers et de crédit et les prestataires de services sur crypto-actifs de pays tiers aux entités qui portent une atteinte considérable à la finalité des interdictions prévues par les décisions 2014/512/PESC et 2014/145/PESC, ainsi que par les règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014. L’interdiction de transactions est également étendue aux établissements financiers et aux prestataires de services sur crypto-actifs de pays tiers qui soutiennent la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, notamment en traitant des transactions ou en finançant des exportations pour des opérations commerciales qui portent atteinte aux finalités de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) no 833/2014. Le Conseil estime que deux entités devraient être ajoutées à la liste des établissements financiers de pays tiers soumis à cette interdiction. Enfin, l’interdiction de transactions s’applique également à toute personne morale, toute entité ou tout organisme de pays tiers qui n’est pas un établissement financier ou de crédit ni une entité fournissant des services sur crypto-actifs, y compris les négociants en pétrole, qui porte une atteinte considérable à la finalité des interdictions énoncées aux articles 4 sexdecies, 4 septdecies et 4 quinvicies de la décision 2014/512/PESC.
Décision (PESC) 2025/1495 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2025/1495
RattachementDécision (PESC) 2025/1495
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025D1495)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.