(18) Il est justifié de convertir en interdiction de transactions l’interdiction existante de fournir des services de messagerie financière spécialisés à certains établissements financiers ou de crédit russes ou à d’autres entités russes souscrivant à des services de messagerie financière ou à des filiales russes d’établissements financiers ou de crédit de pays tiers qui sont importants pour le système financier et bancaire russe et qui sont soit de grandes banques régionales, qui, de fait, sont bénéfiques pour les finances et les affaires régionales et fédérales, soit des banques qui facilitent les paiements transfrontières importants, renforçant ainsi l’économie et l’industrie russes, des banques qui compromettent l’intégrité territoriale de l’Ukraine en opérant dans les territoires occupés, ou des banques qui font déjà l’objet de mesures restrictives imposées par l’Union ou par des pays partenaires. Le Conseil estime que 22 établissements financiers ou de crédit et autres entités devraient être ajoutés à la liste des personnes morales, entités ou organismes soumis à cette interdiction de transactions. Enfin, il est pertinent d’ajouter des exemptions liées au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie et aux transactions effectuées par des ressortissants d’un État membre résidant en Russie. Il est également pertinent d’ajouter une dérogation pour les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie. Il est rappelé que les mesures restrictives de l’Union ne sont pas extraterritoriales et ne lient pas les opérateurs constitués conformément aux lois de pays tiers, y compris celles de la Russie. Par conséquent, sans préjudice de l’article 8 bis du règlement (UE) no 833/2014, les transactions entre des personnes morales, entités ou organismes établis ou constitués conformément aux lois d’un État membre et leurs filiales dans des pays tiers ne violent pas ladite interdiction, y compris si des établissements financiers ou de crédit faisant l’objet de cette interdiction sont impliqués dans de telles transactions. Les exemptions et la dérogation prévues à l’article 1er sexies de la décision 2014/512/PESC sont sans préjudice de l’interdiction frappant les opérateurs dans l’Union de fournir des services de messagerie financière aux entités énumérées à l’annexe VIII de la décision 2014/512/PESC.
Décision (PESC) 2025/1495 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2025/1495
RattachementDécision (PESC) 2025/1495
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025D1495)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.