Décision (PESC) 2025/1495 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (PESC) 2025/1495
RattachementDécision (PESC) 2025/1495
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025D1495)
RéférenceConsidérant 23 de la décision (PESC) 2025/1495EUR-Lex →

(23) Dans le respect des obligations internationales qui leur incombent, les États membres ne devraient reconnaître ni exécuter aucune injonction, aucune ordonnance, aucune mesure de réparation ou aucun jugement d’une juridiction autre qu’une juridiction d’un État membre, ni aucune autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcés dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, en rapport avec des mesures instituées en application de la décision 2014/512/PESC ou 2014/145/PESC, ou du règlement (UE) no 833/2014 ou (UE) no 269/2014. Il convient de considérer la mise en œuvre effective de la clause relative à la non-satisfaction des demandes comme faisant partie de l’ordre public de l’Union et des États membres aux fins de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales ou des décisions judiciaires ou administratives. En conséquence, la reconnaissance ou l’exécution par les États membres d’une injonction, d’une ordonnance, d’une mesure de réparation ou d’un jugement prononcés par une juridiction autre qu’une juridiction d’un État membre ou d’une autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcée dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, qui pourrait conduire à la satisfaction de toute demande en rapport avec des mesures instituées en application des décisions 2014/512/PESC et 2014/145/PESC, et des règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014, devrait être considérée comme violant l’ordre public de l’Union et des États membres. Cette disposition devrait être sans préjudice de l’obligation des États membres de participer aux procédures engagées à leur encontre et de se défendre dans le cadre de celles-ci, et de demander la reconnaissance et l’exécution d’une sentence leur accordant le remboursement de frais.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1495. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).