(24) Lorsque les États membres sont confrontés à des sentences arbitrales rendues à leur encontre dans des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États en rapport avec des mesures instituées en application de la décision 2014/512/PESC ou 2014/145/PESC, ou du règlement (UE) no 833/2014 ou (UE) no 269/2014, ils devraient soulever toute objection dont ils disposent dans une procédure nationale ou étrangère de reconnaissance et d’exécution de telles sentences. Il s’agit notamment de soulever l’objection selon laquelle la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public du pays où la reconnaissance et l’exécution sont requises, conformément à la Convention de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.
Décision (PESC) 2025/1495 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2025/1495
RattachementDécision (PESC) 2025/1495
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025D1495)
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