(1) Conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après l’«acte de Genève»), les administrations compétentes de chaque partie contractante peuvent déposer des demandes d’enregistrement international d’une appellation d’origine (AO) ou d’une indication géographique auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui les enregistre au registre international conformément à l’article 6 de l’acte de Genève. Conformément à l’article 9 de l’acte de Genève, les autres parties contractantes protègent, dans le cadre de leur système juridique, les AO et les indications géographiques sur leur territoire, sous réserve de tout refus, de toute renonciation, de toute invalidation ou de toute radiation.
Décision d’exécution (UE) 2025/1546 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1546
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1546
Versionacte d'origine du 30/07/2025 (CELEX 32025D1546)
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