(4) Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1753, il y a lieu de refuser la protection, dans l’Union, de la dénomination ГЖЕЛЬ (GZHEL), relevant de la désignation de produits céramiques décoratifs et de produits céramiques appliqués, enregistrée en tant qu’AO au registre international en vertu de l’acte de Genève.
Décision d’exécution (UE) 2025/1546 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1546
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1546
Versionacte d'origine du 30/07/2025 (CELEX 32025D1546)
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