Décision (PESC) 2025/1554 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02025D1554-20260922, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/07/2025).

TexteDécision (PESC) 2025/1554
IntituléÉtablissement, objectifs, champ d’application et durée
RattachementDécision (PESC) 2025/1554
VersionConsolidée au 22/09/2026 (CELEX 02025D1554-20260922)
Référencearticle 1 de la décision (PESC) 2025/1554EUR-Lex →

1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de Djibouti (ci-après dénommé «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2. Les objectifs de la mesure d’assistance sont les suivants:

a) renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre l’Union et Djibouti;

b) contribuer à développer les capacités globales des forces armées de Djibouti pour ce qui est de préserver leur souveraineté et leurs droits conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, renforcer la sûreté maritime en mer Rouge, et ainsi mieux protéger les lignes maritimes de communication, les navires de commerce et les ressources maritimes, les populations côtières et leurs moyens de subsistance contre un large éventail de crises maritimes;

c) renforcer le potentiel de Djibouti en ce qui concerne l’appréciation de la situation maritime, en complément des opérations et initiatives menées par l’Union en mer Rouge dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune.

3. Afin d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale et les infrastructures, fournitures et services suivants, y compris la formation technique:

a) la mise en œuvre d’un plan de résilience pour les patrouilleurs, au moyen de la fourniture de formations dans le domaine de l’éducation navale et d’équipements pour des ateliers spécialisés, ainsi que de la remise en conditions d’une partie des moyens maritimes djiboutiens;

b) une station de surveillance côtière comprenant des moyens fonctionnels de renseignement, de surveillance et de reconnaissance et un ponton flottant;

c) des moyens d’intervention rapide pour la marine djiboutienne.

4. La durée de la mesure d’assistance est de cinquante-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025D1554-20260922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).