Décision d’exécution (UE) 2025/1708 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1708
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1708
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025D1708)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2025/1708EUR-Lex →

(8) Le règlement (UE) 2016/429, et notamment son article 69, prévoit que l’autorité compétente d’un État membre peut recourir à la vaccination d’urgence protectrice lorsque cela s’avère nécessaire pour lutter efficacement contre une maladie répertoriée chez des animaux détenus. À cette fin, l’autorité compétente doit définir des zones de vaccination et mettre en œuvre un plan de vaccination officiel répondant à des exigences spécifiques. Le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission, qui complète le règlement (UE) 2016/429, établit, entre autres, les règles spécifiques que les États membres doivent mettre en œuvre lorsqu’ils recourent à la vaccination d’urgence protectrice chez les bovins afin de prévenir une maladie répertoriée ou de lutter contre celle-ci. Ledit règlement délégué définit également les conditions dans lesquelles les mouvements d’animaux vaccinés et de produits qui en sont tirés peuvent être autorisés. Les conditions spécifiques applicables à la vaccination d’urgence protectrice contre l’infection par la dermatose nodulaire contagieuse sont fixées à l’annexe IX dudit règlement délégué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).