Décision d’exécution (UE) 2025/1715 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1715
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1715
Versionacte d'origine du 30/07/2025 (CELEX 32025D1715)
RéférenceConsidérant 16 de la décision d’exécution (UE) 2025/1715EUR-Lex →

(16) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1679, les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour développer le réseau central au plus tard le 31 décembre 2030. Cette obligation est toutefois soumise aux conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, selon lequel l’exécution de projets d’intérêt commun dépend de facteurs tels que leur degré de maturité, le respect des procédures juridiques tant de l’Union que nationales et la disponibilité de ressources financières, sans préjuger de l’engagement financier d’un État membre ou de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).