(16) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1679, les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour développer le réseau central au plus tard le 31 décembre 2030. Cette obligation est toutefois soumise aux conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, selon lequel l’exécution de projets d’intérêt commun dépend de facteurs tels que leur degré de maturité, le respect des procédures juridiques tant de l’Union que nationales et la disponibilité de ressources financières, sans préjuger de l’engagement financier d’un État membre ou de l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2025/1715 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1715
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1715
Versionacte d'origine du 30/07/2025 (CELEX 32025D1715)
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