Décision (UE) 2025/1734 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/1734
IntituléExigences relatives aux garanties en matière de solidité financière
RattachementDécision (UE) 2025/1734
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D1734)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2025/1734EUR-Lex →

1. Afin de préserver leur solidité financière, les contreparties centrales éligibles satisfont en permanence aux exigences suivantes:

a) les exigences de fonds propres conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 648/2012;

b) les exigences de marge conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 648/2012;

c) les exigences relatives aux ressources financières préfinancées conformément aux articles 42 et 43 du règlement (UE) no 648/2012.

2. En cas de défaillance d’un membre compensateur d’une contrepartie centrale et lorsque la contrepartie centrale mène son processus de gestion de la défaillance conformément aux articles 45 et 48 du règlement (UE) no 648/2012 et utilise par conséquent les marges déposées par le membre compensateur défaillant et les ressources financières préfinancées visées aux articles 42 et 43 du règlement (UE) no 648/2012, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) la contrepartie centrale dispose de ressources financières préfinancées suffisantes, y compris les marges déposées par le membre compensateur défaillant et les ressources financières préfinancées, conformément aux articles 42 et 43 du règlement (UE) no 648/2012, pour couvrir les pertes de crédit résultant du processus de gestion de la défaillance;

b) sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 4, les banques centrales de l’Eurosystème peuvent décider de déroger temporairement à l’exigence figurant au paragraphe 1, point c), lorsque la contrepartie centrale présente un plan de reconstitution crédible et en temps utile des ressources financières préfinancées conformément aux articles 42 et 43 du règlement (UE) no 648/2012.

3. Les contreparties centrales dont la défaillance est réputée avérée ou prévisible au sens de l’article 22 du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil ne sont pas considérées comme financièrement solides.

Nota : Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/23/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).