Décision (UE) 2025/1734 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/1734
IntituléÉvaluation des garanties
RattachementDécision (UE) 2025/1734
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D1734)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2025/1734EUR-Lex →

1. Les banques centrales de l’Eurosystème procèdent à des évaluations trimestrielles et prospectives du respect, par les contreparties centrales éligibles, des exigences relatives aux garanties en matière de solidité financière et de gestion saine du risque de liquidité prévues aux articles 2 et 3.

2. Si un événement, pouvant soulever des doutes quant à la solidité financière et la gestion du risque de liquidité d’une contrepartie centrale éligible, survient entre les évaluations trimestrielles prévues au paragraphe 1, les banques centrales de l’Eurosystème procèdent également à des évaluations occasionnelles du respect, par une contrepartie centrale éligible, des exigences en matière de solidité financière et de gestion saine du risque de liquidité prévues aux articles 2 et 3, y compris au moyen d’un suivi intensifié ad hoc et de manière prospective.

3. Aux fins des évaluations prévues aux paragraphes 1 et 2, les informations suivantes peuvent être prises en considération:

a) des informations quantitatives sur les fonds propres, les marges, les fonds de défaillance, les autres ressources financières et les mécanismes de maîtrise des risques de liquidité déclarés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012;

b) toute information supplémentaire sur les fonds propres, les marges, les fonds de défaillance, les autres ressources financières et les mécanismes de maîtrise des risques de liquidité;

c) des informations sur les éléments énumérés à l’article 3, paragraphe 1, point a), relatives aux mécanismes de maîtrise des risques de liquidité d’une contrepartie centrale en ce qui concerne les situations de crise;

d) toute autre information jugée pertinente, en particulier si elle soulève des doutes importants quant à la solidité financière d’une contrepartie centrale, à sa gestion saine du risque de liquidité, à son cadre général de gestion des risques et à sa gouvernance.

4. La contrepartie centrale éligible fournit les informations mentionnées au paragraphe 3, à la demande de la BCN de la zone euro concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).