(4) Le respect, par les contreparties centrales éligibles, des exigences relatives aux garanties en matière de solidité financière et de gestion saine du risque de liquidité devrait être évalué par les banques centrales de l’Eurosystème de manière prospective. Par conséquent, les contreparties centrales éligibles doivent se conformer à ces exigences, de manière continue et infaillible, quant à leur conformité actuelle et future. Le respect des exigences réglementaires établies par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le capital, la marge, le fonds de défaillance, les autres ressources financières et les mécanismes de maîtrise des risques de liquidité constitue une condition nécessaire mais non suffisante pour évaluer la solidité financière et la gestion saine du risque de liquidité par les banques centrales de l’Eurosystème dans le cadre de l’autorisation d’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales.
Décision (UE) 2025/1734 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1734
RattachementDécision (UE) 2025/1734
Versionacte d'origine du 31/07/2025 (CELEX 32025D1734)
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