(5) Afin d’assurer le respect des dispositions de la présente décision, il est nécessaire de préciser le pouvoir du conseil des gouverneurs de prendre des mesures discrétionnaires dans les cas où une contrepartie centrale éligible ne respecte pas les exigences relatives aux garanties en matière de solidité financière et de gestion saine du risque de liquidité. Il est également nécessaire de préciser les sanctions applicables dans les cas où l’accès d’une contrepartie centrale à la facilité de crédit des contreparties centrales a été limité et où la contrepartie centrale dépasse le niveau d’accès restreint, ou lorsqu’elle a recours à la facilité de crédit des contreparties centrales en violation des exigences applicables en matière de mécanismes de maîtrise des risques de liquidité. Pour ce qui est des sanctions, il devrait y avoir une communication suffisante entre les opérateurs des systèmes composants de TARGET et la fonction de banque centrale d’émission des banques centrales de l’Eurosystème, afin de garantir le respect du principe non bis in idem.
Décision (UE) 2025/1734 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1734
RattachementDécision (UE) 2025/1734
Versionacte d'origine du 31/07/2025 (CELEX 32025D1734)
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