(56) En application de l’article 40, paragraphe 7, de la directive 2014/53/UE, lorsque aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission, comme le prévoit cette disposition, les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, telles que le retrait du marché des équipements radioélectriques, soient prises sans tarder à l’égard des équipements radioélectriques concernés. Toutefois, en application de l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2014/53/UE, si une objection a été émise, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur économique en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission doit adopter un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.
Décision d’exécution (UE) 2025/1760 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1760
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1760
Versionacte d'origine du 19/08/2025 (CELEX 32025D1760)
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