(67) L’article 6 de la directive 2014/53/UE impose aux États membres de prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que seuls soient mis à disposition sur le marché les équipements radioélectriques qui sont conformes à ladite directive. En outre, aux termes de l’article 9 de la directive 2014/53/UE, les États membres ne peuvent pas empêcher, pour des raisons liées aux aspects couverts par ladite directive, la mise à disposition sur le marché sur leur territoire des équipements radioélectriques conformes à cette directive.
Décision d’exécution (UE) 2025/1760 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1760
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1760
Versionacte d'origine du 19/08/2025 (CELEX 32025D1760)
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