(69) L’article 3 de la directive 2014/53/UE prévoit des exigences essentielles visant à garantir la protection de la santé et de la sécurité, ainsi que de certains autres domaines de la protection de l’intérêt public. En application de l’article 3, paragraphe 1, point a), de ladite directive, les équipements radioélectriques doivent être construits de telle façon qu’ils garantissent la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil, mais sans limites de tension. En application du point 2, b), de l’annexe I de la directive 2014/35/UE, des mesures d’ordre technique doivent être prises afin que des rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas.
Décision d’exécution (UE) 2025/1760 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1760
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1760
Versionacte d'origine du 19/08/2025 (CELEX 32025D1760)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.