(70) L’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/53/UE dispose qu’un fabricant doit procéder à une évaluation de la conformité des équipements radioélectriques en vue de satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l’article 3 de ladite directive. L’évaluation de la conformité doit tenir compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, pour les exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point a), de ladite directive, à savoir les exigences essentielles relatives à la santé et à la sécurité, elle doit également tenir compte des conditions raisonnablement prévisibles. De plus, dans les cas où les équipements radioélectriques peuvent prendre plusieurs configurations, l’évaluation de la conformité doit déterminer s’ils satisfont aux exigences essentielles énoncées à l’article 3 de ladite directive dans toutes les configurations possibles.
Décision d’exécution (UE) 2025/1760 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1760
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1760
Versionacte d'origine du 19/08/2025 (CELEX 32025D1760)
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